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Octobre 2014 : supplément

sommaire:

Point de départ des allocations de chômage: précisions sur le différé d'indemnisation

Principe du différé d’indemnisation.

 

 

Le versement des allocations de chômage est reporté à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique.

Celui-ci s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supralégales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, celles ducode du travail, versées à la rupture de son contrat de travail. Ce différé ne fait perdre aucun droit à l’assurance chômage ni ne diminue la durée totale d’indemnisation. Il provoque un décalage dans le temps de la date de départ du versement de l’allocation de chômage.

Il est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits, et plus généralement, lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de travail.

Il a pour objet de limiter, sous certaines conditions, le cumul de sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement accordé au titre de l'assurance chômage. L’un des objectifs de la réforme est de stopper la multiplication des ruptures conventionnelles, souvent accusées d’être des ruptures « de confort » mais qui ouvrent droit aux allocations de chômage.

Un différé d’indemnisation proportionnel au montant des indemnités supralégales.

Le différé d'indemnisation spécifique correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par 90, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (règlt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2).

Différé maximal de 6 mois.

Ce différé d'indemnisation spécifique est limité à 180 jours (6 mois), sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail où il est limité à 75 jours.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale. Le différé spécifique est égal à : (50 000€ – 30 000€) ÷ 90 = 222,22 jours, arrondis à 222 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 180 jours.

Par contre, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000€ de cette somme totale. Le différé spécifique est, alors égal à : (20 000€ - 10 000€) ÷ 90 = 111,11 jours, arrondis à 111 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est, dans ce cas de figure, limité à 75 jours.

Liste indicative des indemnités de rupture prise en compte pour le calcul du différé.

Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique. Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi. L'Unédic cite :

-les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté ;

-l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-13) pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;

Rappelons que l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venu modifier les règles d’assujettissement au forfait social des indemnités de rupture du contrat de travail.

Désormais, les indemnités de rupture conventionnelle ne sont plus exclues du champ du forfait social.

Elles sont donc, en vertu de l'article L 137-15 alinéa 1er du CSS, soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG/CRDS.
Elles sont, désormais, également soumises au forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l’assiette de la CSG/CRDS.

-l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;

Attention, là se situe la grande nouveauté ! On entend par minima légaux, un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.la conséquence est que beaucoup de salariés ayant une grande ancienneté et subissant un PSE, le délai de carence sera de 6mois.

-les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux ;

-les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable ou accordées par le juge pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;

-l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;

-l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;

-les indemnités de non-concurrence ;

-l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;

-les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;

-les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (c. trav., art. L. 1235-2 et art. L.1235-3) pour la part excédant les minima légaux, ou attribuées au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise de moins de onze salariés (c. trav. art. L. 1235-5) ;

-l’indemnité, accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art. L. 1235-12).

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.

Salarié ayant travaillé à l’étranger. - Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une ancienneté comparable. Cette indemnité "équivalente" est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.

Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi reconstituée.

Point de départ des allocations de chômage. - Ce délai d'indemnisation spécifique s'ajoute, le cas échéant, au différé d’indemnisation congés payés, qui est calculé en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence. Lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation spécifique vient s'y ajouter.

En tout état de cause, la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours (réglt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2). Le délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits.

Le point de départ du délai d’attente est fixé :

-au lendemain du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution des allocations sont remplies ;

-au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.

Circ; Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 4

En résumé :

si on compare aujourd’hui les conditions sociales et fiscales qui touchent toutes les indemnités de licenciement par rapport à l’existant d’il y a un an, on constate que toute somme versée dépassant le minima légal de licenciement sera soumise à l’impôt sur le revenu, et plus fort encore pour les ruptures conventionnelles, s’ajoutera une taxe de 20% appelée forfait social. L’employeur étant lui-même soumis à ce forfait social n’aura aucun intérêt à accepter une rupture conventionnelle, en conséquence nous allons revoir les licenciements « à l’ancienne », arrangés entre les deux parties, qui échapperont à cette taxe.

Octobre 2014 : supplément

Point de départ des allocations de chômage :

précisions sur le différé d'indemnisation

Principe du différé d’indemnisation.

Le versement des allocations de chômage est reporté à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique. Celui-ci s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supralégales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, celles ducode du travail, versées à la rupture de son contrat de travail. Ce différé ne fait perdre aucun droit à l’assurance chômage ni ne diminue la durée totale d’indemnisation. Il provoque un décalage dans le temps de la date de départ du versement de l’allocation de chômage.

Il est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits, et plus généralement, lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de travail.

Il a pour objet de limiter, sous certaines conditions, le cumul de sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement accordé au titre de l'assurance chômage. L’un des objectifs de la réforme est de stopper la multiplication des ruptures conventionnelles, souvent accusées d’être des ruptures « de confort » mais qui ouvrent droit aux allocations de chômage.

Un différé d’indemnisation proportionnel au montant des indemnités supralégales.

Le différé d'indemnisation spécifique correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par 90, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (règlt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2).

Différé maximal de 6 mois.

Ce différé d'indemnisation spécifique est limité à 180 jours (6 mois), sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail où il est limité à 75 jours.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale. Le différé spécifique est égal à : (50 000€ – 30 000€) ÷ 90 = 222,22 jours, arrondis à 222 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 180 jours.

Par contre, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000€ de cette somme totale. Le différé spécifique est, alors égal à : (20 000€ - 10 000€) ÷ 90 = 111,11 jours, arrondis à 111 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est, dans ce cas de figure, limité à 75 jours.

Liste indicative des indemnités de rupture prise en compte pour le calcul du différé.

Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique. Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi. L'Unédic cite :

-les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté ;

-l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-13) pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;

Rappelons que l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venu modifier les règles d’assujettissement au forfait social des indemnités de rupture du contrat de travail.

Désormais, les indemnités de rupture conventionnelle ne sont plus exclues du champ du forfait social.

Elles sont donc, en vertu de l'article L 137-15 alinéa 1er du CSS, soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG/CRDS.
Elles sont, désormais, également soumises au forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l’assiette de la CSG/CRDS.

-l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;

Attention, là se situe la grande nouveauté ! On entend par minima légaux, un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.la conséquence est que beaucoup de salariés ayant une grande ancienneté et subissant un PSE, le délai de carence sera de 6mois.

-les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux ;

-les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable ou accordées par le juge pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;

-l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;

-l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;

-les indemnités de non-concurrence ;

-l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;

-les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;

-les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (c. trav., art. L. 1235-2 et art. L.1235-3) pour la part excédant les minima légaux, ou attribuées au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise de moins de onze salariés (c. trav. art. L. 1235-5) ;

-l’indemnité, accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art. L. 1235-12).

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.

Salarié ayant travaillé à l’étranger. - Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une ancienneté comparable. Cette indemnité "équivalente" est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.

Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi reconstituée.

Point de départ des allocations de chômage. - Ce délai d'indemnisation spécifique s'ajoute, le cas échéant, au différé d’indemnisation congés payés, qui est calculé en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence. Lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation spécifique vient s'y ajouter.

En tout état de cause, la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours (réglt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2). Le délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits.

Le point de départ du délai d’attente est fixé :

-au lendemain du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution des allocations sont remplies ;

-au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.

Circ; Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 4

En résumé :

si on compare aujourd’hui les conditions sociales et fiscales qui touchent toutes les indemnités de licenciement par rapport à l’existant d’il y a un an, on constate que toute somme versée dépassant le minima légal de licenciement sera soumise à l’impôt sur le revenu, et plus fort encore pour les ruptures conventionnelles, s’ajoutera une taxe de 20% appelée forfait social. L’employeur étant lui-même soumis à ce forfait social n’aura aucun intérêt à accepter une rupture conventionnelle, en conséquence nous allons revoir les licenciements « à l’ancienne », arrangés entre les deux parties, qui échapperont à cette taxe.

Octobre 2014 : supplément

Point de départ des allocations de chômage :

précisions sur le différé d'indemnisation

Principe du différé d’indemnisation.

Le versement des allocations de chômage est reporté à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique. Celui-ci s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supralégales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, celles ducode du travail, versées à la rupture de son contrat de travail. Ce différé ne fait perdre aucun droit à l’assurance chômage ni ne diminue la durée totale d’indemnisation. Il provoque un décalage dans le temps de la date de départ du versement de l’allocation de chômage.

Il est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits, et plus généralement, lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de travail.

Il a pour objet de limiter, sous certaines conditions, le cumul de sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement accordé au titre de l'assurance chômage. L’un des objectifs de la réforme est de stopper la multiplication des ruptures conventionnelles, souvent accusées d’être des ruptures « de confort » mais qui ouvrent droit aux allocations de chômage.

Un différé d’indemnisation proportionnel au montant des indemnités supralégales.

Le différé d'indemnisation spécifique correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par 90, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (règlt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2).

Différé maximal de 6 mois.

Ce différé d'indemnisation spécifique est limité à 180 jours (6 mois), sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail où il est limité à 75 jours.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale. Le différé spécifique est égal à : (50 000€ – 30 000€) ÷ 90 = 222,22 jours, arrondis à 222 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 180 jours.

Par contre, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000€ de cette somme totale. Le différé spécifique est, alors égal à : (20 000€ - 10 000€) ÷ 90 = 111,11 jours, arrondis à 111 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est, dans ce cas de figure, limité à 75 jours.

Liste indicative des indemnités de rupture prise en compte pour le calcul du différé.

Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique. Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi. L'Unédic cite :

-les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté ;

-l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-13) pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;

Rappelons que l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venu modifier les règles d’assujettissement au forfait social des indemnités de rupture du contrat de travail.

Désormais, les indemnités de rupture conventionnelle ne sont plus exclues du champ du forfait social.

Elles sont donc, en vertu de l'article L 137-15 alinéa 1er du CSS, soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG/CRDS.
Elles sont, désormais, également soumises au forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l’assiette de la CSG/CRDS.

-l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;

Attention, là se situe la grande nouveauté ! On entend par minima légaux, un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.la conséquence est que beaucoup de salariés ayant une grande ancienneté et subissant un PSE, le délai de carence sera de 6mois.

-les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux ;

-les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable ou accordées par le juge pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;

-l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;

-l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;

-les indemnités de non-concurrence ;

-l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;

-les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;

-les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (c. trav., art. L. 1235-2 et art. L.1235-3) pour la part excédant les minima légaux, ou attribuées au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise de moins de onze salariés (c. trav. art. L. 1235-5) ;

-l’indemnité, accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art. L. 1235-12).

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.

Salarié ayant travaillé à l’étranger. - Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une ancienneté comparable. Cette indemnité "équivalente" est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.

Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi reconstituée.

Point de départ des allocations de chômage. - Ce délai d'indemnisation spécifique s'ajoute, le cas échéant, au différé d’indemnisation congés payés, qui est calculé en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence. Lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation spécifique vient s'y ajouter.

En tout état de cause, la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours (réglt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2). Le délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits.

Le point de départ du délai d’attente est fixé :

-au lendemain du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution des allocations sont remplies ;

-au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.

Circ; Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 4

En résumé :

si on compare aujourd’hui les conditions sociales et fiscales qui touchent toutes les indemnités de licenciement par rapport à l’existant d’il y a un an, on constate que toute somme versée dépassant le minima légal de licenciement sera soumise à l’impôt sur le revenu, et plus fort encore pour les ruptures conventionnelles, s’ajoutera une taxe de 20% appelée forfait social. L’employeur étant lui-même soumis à ce forfait social n’aura aucun intérêt à accepter une rupture conventionnelle, en conséquence nous allons revoir les licenciements « à l’ancienne », arrangés entre les deux parties, qui échapperont à cette taxe.

Octobre 2014 : supplément

Point de départ des allocations de chômage :

précisions sur le différé d'indemnisation

Principe du différé d’indemnisation.

Le versement des allocations de chômage est reporté à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique. Celui-ci s’applique dès lors qu’un salarié perçoit des indemnités supralégales, c’est-à-dire des indemnités supérieures au minimum légal, celles ducode du travail, versées à la rupture de son contrat de travail. Ce différé ne fait perdre aucun droit à l’assurance chômage ni ne diminue la durée totale d’indemnisation. Il provoque un décalage dans le temps de la date de départ du versement de l’allocation de chômage.

Il est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, rechargement des droits, et plus généralement, lors de tout versement de l’allocation postérieurement à une fin de contrat de travail.

Il a pour objet de limiter, sous certaines conditions, le cumul de sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail avec le revenu de remplacement accordé au titre de l'assurance chômage. L’un des objectifs de la réforme est de stopper la multiplication des ruptures conventionnelles, souvent accusées d’être des ruptures « de confort » mais qui ouvrent droit aux allocations de chômage.

Un différé d’indemnisation proportionnel au montant des indemnités supralégales.

Le différé d'indemnisation spécifique correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par 90, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative (règlt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2).

Différé maximal de 6 mois.

Ce différé d'indemnisation spécifique est limité à 180 jours (6 mois), sauf en cas de prise en charge consécutive à une rupture pour motif économique du contrat de travail où il est limité à 75 jours.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel, un salarié perçoit une somme totale de 50 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 30 000 € de cette somme totale. Le différé spécifique est égal à : (50 000€ – 30 000€) ÷ 90 = 222,22 jours, arrondis à 222 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est limité à 180 jours.

Par contre, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié perçoit une somme totale de 20 000 €. Les indemnités légales et obligatoires représentent 10 000€ de cette somme totale. Le différé spécifique est, alors égal à : (20 000€ - 10 000€) ÷ 90 = 111,11 jours, arrondis à 111 jours. Le différé d’indemnisation spécifique est, dans ce cas de figure, limité à 75 jours.

Liste indicative des indemnités de rupture prise en compte pour le calcul du différé.

Les indemnités ou sommes inhérentes à une rupture de contrat, quelle que soit leur nature, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application de dispositions législatives, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique. Il s'agit, d'une part, des indemnités ou sommes prévues par des dispositions autres que législatives, d'autre part, de la fraction des indemnités ou sommes versées au-delà des minima ou des maxima prévus par la loi. L'Unédic cite :

-les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté ;

-l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (c. trav. art. L. 1237-13) pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;

Rappelons que l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venu modifier les règles d’assujettissement au forfait social des indemnités de rupture du contrat de travail.

Désormais, les indemnités de rupture conventionnelle ne sont plus exclues du champ du forfait social.

Elles sont donc, en vertu de l'article L 137-15 alinéa 1er du CSS, soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à CSG/CRDS.
Elles sont, désormais, également soumises au forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l’assiette de la CSG/CRDS.

-l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;

Attention, là se situe la grande nouveauté ! On entend par minima légaux, un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.la conséquence est que beaucoup de salariés ayant une grande ancienneté et subissant un PSE, le délai de carence sera de 6mois.

-les sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux ;

-les indemnités de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée versées à l'amiable ou accordées par le juge pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;

-l'indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;

-l’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;

-les indemnités de non-concurrence ;

-l’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;

-les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail ;

-les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (c. trav., art. L. 1235-2 et art. L.1235-3) pour la part excédant les minima légaux, ou attribuées au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou occupé dans une entreprise de moins de onze salariés (c. trav. art. L. 1235-5) ;

-l’indemnité, accordée et calculée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement pour motif économique (c. trav. art. L. 1235-12).

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées, qu'elles soient versées en exécution d'une décision de justice, à l'amiable ou à titre transactionnel.

Salarié ayant travaillé à l’étranger. - Dans l’hypothèse où un salarié a occupé un emploi à l’étranger, il convient de reconstituer le montant théorique de l'indemnité légale de licenciement que l'intéressé aurait perçue en France pour une ancienneté comparable. Cette indemnité "équivalente" est établie en appliquant les règles de calcul prévues par les dispositions légales, à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 12 ou des 3 derniers mois civils précédant la fin du contrat de travail.

Ainsi, entre dans l'assiette la somme obtenue par différence entre l'indemnité portée sur l'attestation d'employeur habituelle, le document portable U1 ou l'imprimé E 301, et l'indemnité légale ainsi reconstituée.

Point de départ des allocations de chômage. - Ce délai d'indemnisation spécifique s'ajoute, le cas échéant, au différé d’indemnisation congés payés, qui est calculé en divisant le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence. Lorsque les deux différés sont applicables, le différé d'indemnisation congés payés court à compter du lendemain de la fin de contrat de travail et le différé d'indemnisation spécifique vient s'y ajouter.

En tout état de cause, la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours (réglt ass. chôm. du 14 mai 2014, art. 21, § 2). Le délai d’attente est applicable à toute prise en charge par l’assurance chômage : ouverture de droits, reprise du paiement de l’allocation et rechargement des droits.

Le point de départ du délai d’attente est fixé :

-au lendemain du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique applicables, si l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi à cette date et si les autres conditions d'attribution des allocations sont remplies ;

-au jour de l'inscription comme demandeur d'emploi, si celle-ci a lieu à l'issue du différé d'indemnisation congés payés et du différé d'indemnisation spécifique, ou à partir du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations sont satisfaites.

Circ; Unédic 2014-26 du 30 septembre 2014, fiche 4

En résumé :

si on compare aujourd’hui les conditions sociales et fiscales qui touchent toutes les indemnités de licenciement par rapport à l’existant d’il y a un an, on constate que toute somme versée dépassant le minima légal de licenciement sera soumise à l’impôt sur le revenu, et plus fort encore pour les ruptures conventionnelles, s’ajoutera une taxe de 20% appelée forfait social. L’employeur étant lui-même soumis à ce forfait social n’aura aucun intérêt à accepter une rupture conventionnelle, en conséquence nous allons revoir les licenciements « à l’ancienne », arrangés entre les deux parties, qui échapperont à cette taxe.

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