Rémunération variable et condition de présence

Le versement d'une rémunération variable peut-il être conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise ?

Le versement d'une rémunération variable peut être subordonné à l'appartenance du salarié à l'entreprise à la date à laquelle les conditions de son exigibilité sont remplies (cass. soc. 7 janvier 1992, n° 88-43269, BC V n° 5). L’employeur ne peut toutefois exiger la présence du salarié à une période postérieure au versement de la rémunération variable sans porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, dont sa liberté de travail (cass. soc. 18 avril 2000, n° 97-44235, BC V n° 141). En outre, il ne peut pas exiger sa présence à une date de versement postérieure à l'échéance de la période considérée pour déterminer la rémunération variable si celle-ci a été intégralement travaillée, le droit à rémunération étant alors acquis (cass. soc. 3 avril 2007, n° 05-45110 D). La condition de présence n'est pas plus

opposable au salarié quand la partie variable de sa rémunération est déterminée sur la base de son travail personnel : cette part variable constitue un élément de salaire versé en contrepartie de son activité dont il ne peut être privé (cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19528 D).

Non-respect des conditions

Lorsqu'une condition de présence n'est pas valablement stipulée, le salarié qui a travaillé durant toute la période liée à la part variable de sa rémunération a droit, en principe, au paiement de l'intégralité de celle-ci. Si le contrat de travail est rompu durant cette période, se pose la question de la détermination du montant de la rémunération et d'un paiement prorata temporis.

L'assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé que le salarié quittant l'entreprise avant la fin de l'année n'avait droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle qu'en présence d'une convention ou d'un usage le prévoyant (cass. ass. plén. 5 mars 1993, n° 89-43464, bull. plen. n° 6). La chambre sociale a tempéré ce principe et précisé que le salarié quittant l'entreprise en cours d'année a droit à la part variable de rémunération, versée en contrepartie de son activité, prorata temporis (cass. soc. 8 novembre 2017, n° 16-18069 D).

Enfin, la condition de présence est réputée remplie lorsque l'absence du salarié est imputable à l'employeur, notamment en cas de dispense de préavis non expiré à la date du versement de la prime ou de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 13 novembre 2002, n° 00-46448 D).