Cour de cassation

chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-82799
Non publié au bulletin Rejet

M. Pelletier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascale, épouse D...,
- Y... Yves,
- A... Philippe,
- LA SOCIÉTÉ ALCATEL ALENIA SPACE FRANCE,
civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, L. 481-2 du code du travail, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A... avaient commis le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et les a condamnés solidairement à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros au syndicat CGT Alcatel Space et celle de 1 euro à Jean-Louis C... ;

" aux motifs que l'article L. 481-2 du code du travail dispose que " toute entrave à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 à L. 412-20 sera puni d'un emprisonnement … " tandis que l'article L. 412-1 du même code énonce que " l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantie par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail " ; que toute forme d'atteinte aux missions générales des organisation syndicales est pénalement répréhensible, le principe de légalité des délits et des peines n'exigeant pas l'énonciation, par la loi, de tous les comportements punissables à ce titre ; que l'entrave peut être directe ou indirecte, par action ou par omission ; que l'élément matériel du délit est constitué, en l'espèce, par le refus de convoquer, à la négociation de révision de l'accord, la totalité des organisations syndicales, y compris les non-signataires de l'accord d'entreprise initial ; qu'en effet, même si le syndicat CGT, non-signataire de l'accord d'entreprise du 7 octobre 1999, ne pouvait pas, en application de l'article L. 132-7 du code précité, signer les avenants portant révision de cet accord, ce même texte, contrairement aux dispositions anciennes de l'article L. 132-9 du code du travail, modifié par les lois des 13 novembre 1982, 31 décembre 1992 et 4 mai 2004, ne le privait pas du droit de négocier cette révision et aurait dû conduire l'employeur à le convoquer aux négociations ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier que la société Alcatel Space a maintenu sa décision d'écarter la CGT des négociations relatives à la révision de l'accord précité malgré les deux lettres que Jean-Louis C..., délégué syndical central de la CGT Alcatel Space, a adressées à Pascale D..., président-directeur général de l'entreprise, les 2 novembre 2004 et 21 janvier 2005 dans lesquelles il dénonçait l'absence de convocation de son syndicat ; que les prévenus ne démontrent pas l'existence d'une force majeure ou d'un état de nécessité, seuls éléments de nature à les dégager de leur responsabilité ; que la mise en place, en application de l'accord d'entreprise du 7 octobre 1999 et de l'accord sur l'emploi de 2004, d'une commission de suivi exclusivement composée des parties signataires, qui n'est pas opposable aux organisations syndicales n'ayant pas signé lesdits accords, ne saurait ôter aux faits leur caractère délictueux ; que contrairement à leur argumentation, la loi pénale, même si elle n'incrimine pas expressément l'absence de convocation, à l'occasion des négociations relatives à la révision d'un accord d'entreprise, d'une organisation syndicale non-signataire de l'accord initial, sanctionne l'entrave à l'exercice du droit syndical ainsi que défini plus haut, et est parfaitement intelligible pour une société de cette importance ; qu'il y a lieu d'infirmer les dispositions civiles du jugement, les prévenus ayant commis en leur qualité respective de président-directeur général, de directeur général administration et de directeur des ressources humaines de la société Alcatel Space, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; qu'il convient de déclarer la société Alcatel Alenia Space France civilement responsable ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour condamner solidairement les trois prévenus à payer au syndicat CGT Alcatel Space la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Jean-Louis C..., qui justifie en sa qualité de délégué syndical central de la CGT, d'un préjudice personnel et direct dans la mesure où l'exclusion de la CGT des négociations de révision de l'accord d'entreprise précité fragilisait sa position syndicale vis-à-vis des salariés de l'entreprise " ;

" alors que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 481-2 réprime l'entrave portée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 du code du travail, lesquels ne font nullement référence à l'obligation pour un chef d'entreprise de convoquer une organisation syndicale à l'occasion de la révision ou de renouvellement d'accords qu'elle n'aurait pas signés à l'origine ; que ne constitue le délit d'entrave, en matière de négociation collective, que le fait pour l'employeur de se soustraire à l'obligation d'ouverture des négociations obligatoires, fait réprimé par l'article L. 153-2 du code du travail ; qu'en jugeant que le délit d'entrave était constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de convier un syndicat non-signataire d'un accord d'entreprise à la négociation préalable à la révision ou à la prorogation de cet accord, comportement que n'incrimine aucun texte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la règle, selon laquelle il appartient à l'employeur de convoquer à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement d'un accord d'entreprise, d'origine jurisprudentielle, n'est prévue par aucun texte, de sorte que sa méconnaissance ne saurait constituer une infraction pénale ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus le délit d'entrave à raison de l'absence de convocation d'un syndicat non-signataire à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, en outre, le délit d'entrave n'est constitué que s'il a été porté atteinte au monopole syndical ; qu'au cas d'espèce, le fait que les syndicats non-signataires des accords d'entreprise n'aient pas été conviés à la négociation des avenants de révision et de prorogation desdits accords n'a pas eu un tel effet, dès lors que ces avenants ont été négociés et conclus uniquement avec les syndicats signataires de l'accord d'origine ; qu'en déclarant néanmoins le délit d'entrave constitué, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;

" alors que, en tout état de cause, l'absence de convocation des syndicats non-signataires d'un accord d'entreprise à la négociation préalable à la révision ou au renouvellement de cet accord, si elle entraîne la nullité de cette révision ou de ce renouvellement, ne peut constituer le délit d'entrave que si elle s'accompagne de manoeuvres caractéristiques d'un défaut de loyauté ; qu'au cas d'espèce, la cour, qui n'a pas relevé l'accomplissement de telles manoeuvres par les prévenus, lesquels se sont bornés à faire application des clauses des accords initiaux réservant aux signataires la possibilité de participer aux négociations de renouvellement et de révision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, au surplus, l'existence de l'élément intentionnel d'une infraction s'apprécie au jour où cette infraction a été commise ;
qu'en déduisant l'élément intentionnel du délit d'entrave du fait qu'aucune suite n'ait été donnée à des lettres de Jean-Louis C... protestant contre l'éviction de la CGT des négociations, quand les lettres en question avaient été adressées après la clôture des négociations, soit bien après la commission de l'éventuelle infraction consistant en l'absence de convocation de ce syndicat auxdites négociations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, encore, le juge ne peut retenir la commission d'une entrave à l'exercice du droit syndical par le salarié d'une entreprise que s'il relève, à l'encontre de celui-ci, des faits portant atteinte à l'exercice du droit syndical ; qu'en se bornant, pour dire que Yves Y... et Philippe A..., qui n'étaient pas dirigeants de la société Alcatel Alenia Space, avaient commis le délit d'entrave, à faire état de leurs fonctions respectives au sein de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, enfin, lorsqu'il statue, en l'état d'une relaxe définitive, sur l'appel des parties civiles, le juge ne peut que rechercher si sont réunies les éléments constitutifs d'une infraction, mais ne saurait déclarer cette infraction constituée ; qu'en jugeant que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A..., qui avaient été définitivement relaxés des fins de la poursuite du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, avaient commis ce délit, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ".

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux accords d'entreprise ont été conclus au sein de la société Alcatel Space industries, l'un le 7 octobre 1999, l'autre, le 18 décembre 2003, par la direction de l'entreprise avec les syndicats CGT-FO, CFDT, CFE-CGC et CFTC, le syndicat CGT Alcatel Space refusant de les signer ; que des négociations d'avenants à ces accords ont été ultérieurement menées sans que le syndicat CGT Alcatel Space ait été convoqué pour y participer ; que ce syndicat a fait citer directement la société Alcatel Aliena Space France, ainsi que Pascale D..., Yves Y... et Philippe A..., respectivement président, directeur-général et directeur des ressources humaines de la société, pour entrave à l'exercice du droit syndical ; que les faits relatifs à la négociation d'un avenant n° 5 ont été déclarés prescrits et que la société a été mise hors de cause, les autres prévenus ayant été relaxés pour les faits relatifs aux négociations de trois autres avenants ; qu'appel a été interjeté par les parties civiles ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la prescription de certains faits, l'arrêt, pour en infirmer les autres dispositions, dire établis les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical reprochés à Pascale D..., Yves Y... et Philippe A... et déclarer civilement responsable la société Alcatel Aliena Space France, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, constitue une entrave à l'exercice du droit syndical le fait de ne pas appeler, contrairement aux prescriptions de l'article L. 132-19 du code du travail, devenu l'article L. 2232-16 du même code, un syndicat représentatif ayant un délégué syndical dans l'entreprise à des négociations portant sur la révision d'accords collectifs, même si ces accords n'ont pas été signés par ce syndicat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 500 euros la somme que Pascale X..., épouse D..., Yves Y... et Philippe A... devront payer, chacun, au syndicat CGT Alcatel Space Cannes, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 octobre 2007
N° de pourvoi: 06-86458
Publié au bulletin Cassation

M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Guirimand, conseiller rapporteur
M. Davenas, avocat général
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le syndicat FEP-CFDT Réunion, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du code du travail, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des diverses entraves poursuivies au fonctionnement du comité d'entreprise ;

"aux motifs que l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise suppose pour être constituée, comme tout délit, la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que François X..., en sa qualité de président du comité d'entreprise du collège Saint-Michel, n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les dispositions légales régissant le fonctionnement d'un tel organe en ne communiquant pas notamment, cette liste n'étant pas exhaustive, dans les délais prescrits, audit comité, les informations et documents dont la transmission par l'employeur est prévue par les dispositions du code du travail, à savoir la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; qu'ainsi, la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion ; que tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel ; qu'en effet, l'examen des éléments recueillis au cours de l'information, et notamment les déclarations de la majorité des membres du comité d'entreprise, font apparaître que le mis en cause n'a fait que suivre les usages anciens, certes légalement critiquables, qui s'étaient instaurés depuis sa création dans le fonctionnement du comité, et ce avec l'accord de tous, et qui ont perduré par la suite ; qu'il rencontrait parfois des difficultés pour obtenir les informations qui lui étaient demandées mais qui finissaient toujours par être communiquées ; que, dans ces conditions, la cour estime que la volonté consciente et délibérée du président du comité d'enfreindre une prescription légale, dans le dessein avéré de faire obstacle au fonctionnement du comité, s'avère insuffisamment établie au vu des données de l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'élément moral du délit faisant défaut, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de poursuite sus spécifié ;

"alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise se déduit du caractère volontaire des omissions constatées ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, l'absence de protestation des membres du comité d'entreprise ou l'existence d'usages légalement critiquables ou les difficultés rencontrées par le prévenu ne pouvant constituer de telles circonstances, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout cas, qu'après avoir constaté que la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite, sans relever de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, que l'élément moral fait défaut ;

"alors, de surcroît, que dans son mémoire, le syndicat partie civile faisait valoir que la documentation économique et financière pour les années 2002 et 2003, les plans de formation pour les années 2001 et 2002, le rapport annuel unique pour l'année 2002-2003 n'avaient jamais été remis au comité d'entreprise, que certains documents relatifs notamment au plan de formation 2004 n'avaient été remis que près de neuf mois après la date légale de leur transmission et que d'autres documents comme les comptes du comité d'entreprise des années 2001, 2002 et 2003 avaient été remis après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; que ces faits n'étaient contestés par personne ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que les informations demandées finissaient "toujours" par être communiquées ; que faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire du syndicat partie civile, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;

"et alors, enfin, que dans sa plainte, le syndicat intéressé se plaignait non seulement du défaut de transmission par l'employeur au comité d'entreprise de la documentation économique et financière, du rapport annuel unique pour les années 2002-2003 et du plan de formation de l'entreprise, mais encore des annulations non motivées de plusieurs réunions du comité d'entreprise, le jour-même de la date prévue, de l'absence de convocation des élus à une réunion, de la non-communication aux membres du comité d'entreprise de certaines réunions ainsi que des comptes rendus et procès-verbaux des anciens comités de novembre 1999 à janvier 2002 ainsi que d'une atteinte au budget de fonctionnement du comité d'entreprise à raison du calcul de la subvention de fonctionnement de ce comité sur la seule masse salariale brut des personnels administratifs, à l'exclusion des salaires des enseignants ; que faute de s'être prononcée sur ces faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, la chambre de l'instruction a méconnu son office" ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5° du code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat FEP-CFDT Réunion a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, sur le fondement de l'article L. 483-1 du code du travail, en dénonçant des faits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise du collège privé Saint-Michel dont François X... était le président ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, après avoir relaté les déclarations de certains des témoins entendus sur commission rogatoire, retient qu'il n'est ni contesté ni contestable que François X... n'a pas respecté les règles régissant le fonctionnement du comité ; en ne lui communiquant pas dans les délais prescrits, notamment, la documentation économique et financière, le rapport annuel unique ou le plan de formation de l'entreprise ; que les juges ajoutent que si la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction ne souffre aucune discussion, tel n'est pas le cas de l'élément intentionnel, la volonté consciente et délibérée du président du comité d'entreprise d'enfreindre les prescriptions légales n'étant pas démontrée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en omettant de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, selon laquelle François X..., non seulement s'était volontairement abstenu de transmettre au comité d'entreprise des documents dont la communication était obligatoire, mais avait aussi annulé sans motif certaines des réunions de cet organisme ou parfois omis de le convoquer, n'avait pas donné connaissance à ses membres de procès-verbaux de réunion et enfin, n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 434-8 du code du travail relatives à la subvention de fonctionnement du comité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


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