POSITION COMMUNE DU 9 AVRIL 2008 SUR LA REPRESENTATIVITE, LEDEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL ET LE FINANCEMENT DU SYNDICALISME

TITRE I - LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES

Chapitre 1 - Les critères de représentativité

Pour tenir compte des évolutions intervenues depuis leur institution par la loi du 11 février

1950, d'une part, et pour renforcer la légitimité des accords signés par les organisations

syndicales de salariés dans le cadre de l'élargissement du rôle attribué à la négociation

collective, d'autre part, les parties signataires de la présente position commune considèrent

qu'il est nécessaire d'actualiser les critères de représentativité des organisations syndicales de

salariés prévus à l'article L.2121-1 du Code du Travail. A cet effet, elles sont convenues des

dispositions ci-après qui visent à permettre le développement du dialogue social au regard des

évolutions actuelles de la société et de ses composantes économiques et sociales:

Article 1 - Critères à prendre en compte

1-1 - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les

critères suivants :

• les effectifs d'adhérents et les cotisations;

• la transparence financière ;

• l'indépendance ;

• le respect des valeurs républicaines ;

• l'influence caractérisée par l'activité, l'expérience et l'implantation

géographique et professionnelle du syndicat ;

• une ancienneté de deux ans ;

• et l'audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles.

1-2 - Ces critères, qui sont cumulatifs et s'apprécient dans un cadre global, se

substituent à ceux de l'article L.2121-1 du Code du Travail actuellement en vigueur.

1-3 - L'activité s'apprécie au regard de la réalité des actions menées par le syndicat considéré et témoigne de l'effectivité de la présence syndicale.

1-4 - L'audience s'évalue, à partir du résultat des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées. Elle est prise en compte dans l'évaluation de la représentativité dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessous. Pour une durée indéterminée, pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle,

l'audience s'évalue sur la base des résultats enregistrés par ces organisations dans le ou les collèges dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.

1-5 - La transparence financière est assurée, pour les confédérations, les fédérations, les unions régionales, par des comptes certifiés annuels, établis suivant des modalités adaptées aux différents niveaux des organisations syndicales et conformes aux normes applicables aux organisations syndicales telles qu’elles seront fixées par la loi en préparation sur la certification et la publication des comptes de ces dernières.

1-6 - Le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d'opinion,

politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

Article 2 – Mesure et place de l'audience dans l'évaluation de la représentativité

2-1 - Au niveau de l'entreprise1, l'audience se mesure sur la base du pourcentage de suffrages

valablement exprimés recueillis par chaque liste au 1er tour des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées. En cas de listes communes à ces élections, la répartition des suffrages valablement exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste ou, à défaut, à part égale entre les organisations concernées.

Au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, l'audience se mesure sur la base des résultats consolidés des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises où elles sont organisées. Le recensement de ces résultats et leur consolidation sont réalisés par le Ministère du Travail. Les modalités de ce recensement et de leur consolidation doivent garantir la fiabilité des résultats et leur plus totale transparence. Les outils et les procédures de 1 et au niveau de l’établissement en cas d’entreprise à établissements multiples 3 recensement seront définis par un groupe de travail composé de représentants des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel et de représentants des pouvoirs publics.

2-2 – La prise en compte de l'audience parmi les différents critères de représentativité

implique la fixation d'un seuil en deçà duquel la représentativité d'une organisation syndicale

ne peut être établie, que ce soit au niveau de l'entreprise, de la branche ou au niveau national

interprofessionnel. Ce seuil est fixé à 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des

élections des représentants du personnel visées au 2-1 ci-dessus et, à titre transitoire au niveau

des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à 8 % des suffrages

valablement exprimés au 1er tour des élections des représentants du personnel visées au 2-1 cidessus.

Outre l'atteinte de ces seuils et la réunion des autres critères, la reconnaissance de la

représentativité est subordonnée, au niveau des branches professionnelles, à une présence

territoriale équilibrée au regard de l'implantation géographique de la branche et, au niveau

national interprofessionnel, à la reconnaissance de la représentativité dans des branches à la

fois de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Article 3 –Appréciation de la représentativité

3-1 – La redéfinition de la représentativité à partir d’un ensemble de critères incluant

l'audience s'accompagne de la disparition de la présomption irréfragable de représentativité.

En conséquence, la représentativité n'emporte d'effets qu'aux niveaux où elle est reconnue,

dans les conditions prévues au titre II ci-après.

3-2 – La disparition de la présomption irréfragable de représentativité implique de

procéder à une appréciation périodique de la représentativité des organisations syndicales sur

la base de l'ensemble des critères de représentativité. Cette appréciation intervient à chaque

nouvelle élection dans les entreprises et tous les 4 ans, à compter de la première prise en

compte de l'audience, au niveau des branches et au niveau national interprofessionnel.

Cette première prise en compte de l'audience, au niveau des branches et au niveau national

interprofessionnel, interviendra à l'issue d'un cycle électoral de 4 ans suivant la conception, la

mise en place, le test à échelle réelle et la validation d'un système de collecte et de

consolidation des résultats électoraux et au plus tard 5 ans après l'entrée en application de la

présente position commune.

3-3 – Les règles actuellement applicables au contrôle et au contentieux de la représentativité demeurent en vigueur.

3-4 – Conjointement à leur dépôt à la mairie, les statuts des organisations syndicales sont déposés à la DDTE.

4 TITRE II - LE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

La négociation collective ainsi que l'échange et la concertation avec les institutions représentatives du personnel constituent les éléments essentiels du dialogue social. Leur développement implique la recherche des moyens de généraliser leur exercice et leur présence.

Chapitre 1 - Représentativité et négociation collective

Article 4 - Parties à la négociation collective

4-1 - La reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale suivant les

nouvelles règles fixées au chapitre 1 du titre I ci-dessus, lui confère la capacité à négocier au

niveau (entreprise2, branche, national interprofessionnel) où cette représentativité lui a été reconnue.

Toutefois, à titre transitoire, la reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale au niveau national interprofessionnel suivant les nouvelles règles précitées, lui confère une présomption simple de représentativité – hors critère d'audience - au niveau des branches professionnelles. Ainsi, outre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, sont admises à négocier à ce niveau, à titre transitoire, les organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au niveau national interprofessionnel, qui n'aurait pas franchi le seuil d'audience au niveau de la branche et dont les critères de représentativité, hors audience, ne seraient pas contestés3.

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter, lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

4-2 – Afin de permettre le développement de la négociation collective dans les entreprises, un accord de branche étendu, conclu dans les conditions prévues à la sous-section

3 de la section III du chapitre II du titre III du livre II du Code du Travail, peut fixer les modalités de négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical,4 soit avec les représentants élus du personnel (CE ou, à défaut, DUP ou DP), soit avec un salarié de l'entreprise mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche dans les entreprises où les élections de représentants du personnel ont La négociation des accords de groupe visés aux articles L2232-30 et suivants du code du travail est ouverte aux organisations syndicales représentatives dans le groupe ou dans les entreprises concernées par le champ d’application de l’accord. La représentativité est alors appréciée, suivant le cas, dans le groupe ou dans le champ de l’accord suivant les règles applicables aux entreprises en application de l’article 3.

3 Ce caractère transitoire pourra être prolongé dans les branches où l'absence d'élection professionnelle en raison

de la taille des entreprises ne permet pas une mesure de l'audience à leur niveau.

4 Y compris de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.

5 conduit à un procès-verbal de carence. Cet accord de branche devra préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions générales énumérées au 1er alinéa du 4.2.3 ci-après.

4-2-1 - A défaut d'un tel accord de branche conclu au plus tard dans les 12

mois de l'entrée en application du présent accord, des accords collectifs5 pourront être négociés et conclus :

• avec les représentants élus du personnel (CE ou, à défaut, DUP ou DP)

dans les entreprises de moins de 200 salariés, dépourvues de délégué syndical3 ;

• avec un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative au niveau de la branche dans les entreprises où les élections de représentants du personnel ont conduit à un procès-verbal de carence.

4-2-2 - Ce mode de conclusion d'accord collectif est réservé à la mise en oeuvre de mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif.

4-2-3 - La négociation avec des élus ou des salariés de l’entreprise mandatés nécessite de réunir les conditions préservant l’esprit et la pratique de la négociation :

autonomie et indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur, élaboration collective des positions par les négociateurs, information et concertation avec les salariés, possibilité de prendre contact avec les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche dont relève l'activité de l'entreprise doivent être informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans ces conditions.

Le temps passé par les représentants élus du personnel à cette négociation collective ne doit pas entraîner de perte de salaire pour les intéressés et ne s'impute pas sur leur crédit d'heures de délégation. En outre, les élus titulaires et les salariés mandatés bénéficient durant la négociation d'un crédit spécifique de 10 heures de délégation destinées à préparer les négociations.

Les informations nécessaires à remettre aux intéressés (élus titulaires ou salariés mandatés)

préalablement à la négociation sont fixées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

4-2-4 - L’accord collectif signé dans ces conditions, entre en vigueur :

• après accord au sein du comité d’entreprise ou de la majorité des élus titulaires de la DUP ou des DP et validation par une commission paritaire de branche qui a pour attribution de contrôler qu'il n'enfreint pas les dispositions légales ou conventionnelles applicables lorsqu'il a été négocié avec des représentants élus du personnel.

Cette commission paritaire de branche est composée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de chaque organisation syndicale

A l'exception des accords de méthode visés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

de salariés reconnue représentative dans la branche et d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs.

• après approbation par la majorité du personnel de l'entreprise concernée lorsqu'il a été négocié avec un salarié mandaté.

Article 5 - Mode de conclusion des accords collectifs Lorsqu'il aura pu être fait application, dans des conditions incontestables, des nouvelles règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales de salariés c'est-à-dire en prenant en compte un cycle électoral complet (4 ans) suivant la conception, la mise en place et le test à échelle réelle d'un système de collecte et de consolidation des résultats électoraux, le mode de conclusion des accords de branche et nationaux interprofessionnels sera, dans une première étape préparant au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords, fixé dans les conditions ci-après.

Au cours de cette première étape destinée à apprécier l'impact sur le dialogue social des réformes engagées, la validité des accords collectifs sera subordonnée, au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel, à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés6.

Cette même règle transitoire sera applicable dans les entreprises au 1er janvier 2009 et jusqu'au passage à un mode de conclusion majoritaire des accords. Les partenaires sociaux décideront du passage à l'étape suivante au vu des résultats des négociations conduites dans les entreprises suivant ces nouvelles modalités. Un premier bilan interviendra, à cet effet, à l'issue d'une période de 2 ans.

Article 6 - Conditions de mise en cause des accords collectifs

6-1 - Lorsque l'application des nouvelles règles d'appréciation de la représentativité

conduit à une modification dans la représentativité des organisations syndicales de salariés présentes dans le champ de l'accord, la dénonciation de l'accord n'emporte d'effets que si elle émane de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans ledit champ à la date de la dénonciation.

6-2 - Dans les autres cas, les règles actuelles demeurent applicables.

Article 7 – Articulation des niveaux d'élaboration de la norme sociale

Le développement de la négociation collective et, par voie de conséquence, le renforcement

des organisations syndicales doit passer par le franchissement d'une nouvelle étape de la

consécration de sa place dans l'élaboration de la norme sociale corrélativement à la réalisation

6 L'audience prise en compte pour les organisations syndicales non représentatives dans la branche mais admises

à négocier en application de l'article 4-1 2e alinéa ci-dessus dans la branche au titre de leur affiliation à une

confédération reconnue représentative au niveau national interprofessionnel, est celle de ladite confédération

7 de l'objectif du passage à un mode de conclusion majoritaire des accords collectifs au niveau interprofessionnel.

Chapitre 2 – Représentativité, élections professionnelles et représentation du personnel

L'introduction d'un critère d'audience parmi les critères de représentativité, fondé sur les résultats des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, appelle une actualisation du mode de scrutin qui tienne compte du respect de la liberté de choix des électeurs et de la nécessité de simplifier le  dispositif.

Article 8 - Accès aux élections professionnelles

Toute organisation syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans et remplissant les

conditions d'indépendance, et de respect des valeurs républicaines est habilitée à présenter des

candidats aux élections des représentants du personnel7.

Article 9 - Modalité des élections professionnelles dans l'entreprise

9-1 - Pour tenir compte de l'ensemble des éléments ci-dessus, les élections des

représentants du personnel ont lieu, là où elles sont organisées, suivant un scrutin de liste à

deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

9-2 - Le protocole d'accord préélectoral est négocié dans l'entreprise avec les

organisations syndicales légalement constituées et remplissant les conditions pour présenter

des candidats.

9-3 - Cette élection est ouverte, au 1er tour, aux candidatures présentées sur des listes

syndicales. En l'absence de quorum ou en cas d'absence totale ou partielle de candidature ou

en cas de vacance partielle des sièges au 1er tour, il est organisé un 2ème tour ouvert aux candidatures non syndicales.

9-4 - Les procès verbaux des résultats des élections professionnelles sont transmis à la DDTEFP. Ces résultats sont consultables sur internet.

Article 10 - Désignation des délégués syndicaux

Les organisations syndicales répondant aux conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent

constituer une section syndicale d'entreprise composée de plusieurs adhérents et ayant les mêmes prérogatives qu'actuellement.

 Les organisations syndicales affiliées aux confédérations représentatives au niveau national interprofessionnel

sont réputées, sauf preuve contraire, remplir ces conditions.

10-1- Dans les entreprises de 50 salariés et plus, elles peuvent désigner un représentant

de la section syndicale remplissant les conditions exigées par le Code du Travail pour être

désigné comme délégué syndical mais qui n'exerce pas ses attributions en matière de

négociation collective. Ce salarié bénéficie de la protection contre les licenciements. Il

dispose d'un crédit mensuel d'heures de délégation de 4 heures au titre de cette fonction.

Si l'organisation syndicale qui a désigné le représentant de la section syndicale n'est pas

reconnue représentative dans l'entreprise à l'occasion des premières élections suivant sa

désignation, il est mis fin aux attributions de l'intéressé.

10-2- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles peuvent désigner un délégué

du personnel pour faire fonction de représentant de la section syndicale.

10-3 - Les organisations reconnues représentatives dans les entreprises de 50 salariés

et plus8 peuvent désigner un délégué syndical qui est choisi parmi les candidats ayant recueilli

individuellement au moins 10 % des voix aux dernières élections.

Article 11 – Renforcement de l’effectivité de la représentation collective du personnel

Afin d’améliorer et développer le dialogue social dans les entreprises, en particulier les PME

et TPE, il est convenu de rechercher les conditions pour lever les obstacles en simplifiant et en

améliorant la cohérence des dispositifs existants et en se donnant les moyens de renforcer

l’effectivité de la représentation collective du personnel, afin d’élargir le plus possible le

nombre de salariés bénéficiant d’une représentation collective.

A cet effet, les parties signataires décident de la mise en place d'un groupe de travail paritaire

pour examiner et faire des propositions sur :

‐ les évolutions nécessaires des différentes instances représentatives et leurs conditions

de fonctionnement ;

‐ l’impact des effets de seuil et préciser à partir duquel peuvent se mettre en place des

instances de représentations des salariés dans l’entreprise

‐ les modalités spécifiques aux TPE permettant de renforcer le développement du

dialogue social, en y associant au mieux les salariés concernés ;

‐ l’impact des règles de protection des représentants du personnel ;

‐ la question des salariés intervenant de façon prolongée sur des sites extérieurs à leur

entreprise, au regard de la représentation du personnel et de la prise en compte de

l'audience dans l'appréciation de la représentativité.

8 Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un

délégué du personnel pour faire fonction de délégué syndical.

9

Chapitre 3 – Représentativité et développement du dialogue social

Article 12 – Développement des adhésions aux organisations syndicales

Les organisations syndicales de salariés considèrent que l’accroissement du nombre de leurs

adhérents est de nature à renforcer leur légitimité et leur efficacité. Le recrutement

d’adhérents relève de leur seule responsabilité. Cependant un certain nombre de mesures

peuvent être envisagées afin d'y contribuer tout en respectant la liberté des salariés.

12-1 – Lorsqu’à leur initiative, les entreprises apportent des moyens aux organisations

syndicales de salariés, ceux-ci devront prioritairement prendre des formes favorisant

l'adhésion, telles que des formes d’abondement à celle-ci (le chèque syndical pouvant être un

de ces moyens).

12-2 – La réservation de certains avantages conventionnels aux adhérents des

organisations syndicales de salariés constitue, sous des formes différentes, une piste à

explorer de nature à développer les adhésions syndicales. Sans en négliger l'extrême

complexité, elle ne saurait être écartée par principe.

12-3 – En conséquence, les parties signataires de la présente position commune

conviennent que le groupe de travail précité examinera le bien fondé et la faisabilité des

mesures recensées ci-dessus et recherchera toutes autres mesures favorables au

développement des adhésions syndicales. Les membres de ce groupe de travail veilleront à la

mise en cohérence de leurs réflexions sur les points mentionnés aux articles 11 et 13 de la

présente position commune avec l'objectif défini au présent article auxquelles elles peuvent

également contribuer.

12-4 – Les signataires de la présente position commune demandent aux pouvoirs

publics d’engager une concertation avec les partenaires sociaux en vue d’étendre l'avantage

fiscal accordé aux adhérents des organisations syndicales sous forme de déduction fiscale des

cotisations syndicales aux salariés non assujettis à l'IR.

Article 13 – Reconnaissance des acteurs

Dans la perspective d’améliorer et de développer le dialogue social, la recherche de

dispositions facilitant, pour les salariés exerçant des responsabilités syndicales, leur

déroulement de carrière et l'exercice de leurs fonctions syndicales doit contribuer au

renforcement de la représentativité des organisations syndicales.

La reconnaissance des acteurs syndicaux dans leur identité et leurs responsabilités propres

constitue une condition de l’existence d’un véritable dialogue social.

Le principe de non-discrimination en raison de l'exercice d'activités syndicales doit trouver sa

traduction concrète dans le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités

syndicales, de façon à ce que l’exercice normal de telles responsabilités ne pénalise pas

l’évolution professionnelle des intéressés.

10

Dans cette perspective, un certain nombre d'actions positives devra être mis en oeuvre dans les

entreprises visant à :

− faciliter la conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice de mandats

représentatifs ;

− garantir la mise en oeuvre de l’égalité de traitement (en matière de rémunération,

d’accès à la formation, de déroulement de carrière…) entre les détenteurs d’un

mandat représentatif et les autres salariés de l’entreprise ;

− prendre en compte l’expérience acquise dans l’exercice d’un mandat dans le

déroulement de carrière de l’intéressé ;

− moderniser les conditions d’accès au congé de formation économique, sociale et

syndicale en vue de faciliter la formation des négociateurs salariés.

Le groupe de travail paritaire précité recherchera également les mesures concrètes

susceptibles d'être adoptées pour donner une traduction effective aux principes énoncés cidessus.

Pour faciliter les parcours professionnels des salariés ayant eu un engagement syndical de

longue durée, il précisera les conditions dans lesquelles une fondation dénommée "Fondation

du Dialogue Social" sera créée pour prendre toute initiative destinée à favoriser le dialogue

social et en particulier pour faciliter le retour à une activité professionnelle, prenant en compte

l'apport des responsabilités syndicales exercées, des personnes ayant exercé des fonctions au

sein d'organisations syndicales ou patronales.

Par ailleurs, dans le cadre du bilan de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003

sur la formation tout au long de la vie professionnelle, les partenaires sociaux adopteront les

dispositions nécessaires pour que les acteurs syndicaux bénéficient, en matière de formation,

des dispositifs réservés aux publics prioritaires.

Article 14 – Dialogue social territorial

La volonté des interlocuteurs sociaux d'élargir le dialogue social doit également trouver une

traduction concrète au niveau territorial interprofessionnel. Ce dialogue social

interprofessionnel territorial, qui ne saurait avoir de capacité normative, doit être l'occasion, à

l’initiative des interlocuteurs concernés, d'échanges et de débats réguliers sur le

développement local dans sa dimension sociale et économique. Les COPIRE constituent, dans

leur champ de compétence, un lieu de développement de ce dialogue social.

Parallèlement, il appartient aux branches professionnelles qui le souhaitent d'instituer un

dialogue social territorial de proximité prenant en compte la spécificité des petites entreprises

de la branche.

11

TITRE III – FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs affirment leur

attachement à la définition de règles de certification et de publicité des comptes qui respectent

les spécificités des organisations concernées. Ceci contribuera à la transparence de leur

activité. Les principes déclinés dans ce chapitre doivent également s'appliquer aux

organisations d'employeurs.

Chapitre 1 - Financement des missions syndicales

Article 15 -

15-1 - Si la diversité et le nombre des missions qui incombent aux organisations

syndicales de salariés au titre de leur objet qui, aux termes de l'article L.2131-1 du code du

travail, est "l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant

collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts," peut justifier des

sources de financement différenciées, les cotisations provenant de leurs adhérents doivent

représenter la partie principale de leurs ressources car elles constituent la seule véritable

garantie d'indépendance.

15-2 - Les mises à disposition de personnel effectuées par une entreprise aux

organisations syndicales, dans le cadre d'un accord collectif, doivent acquérir une sécurité

juridique incontestable et garantir une transparence financière.

15-3 - Pour ce qui concerne les subventions relevant du paritarisme, il convient de

fixer, au niveau national interprofessionnel, les principes que doivent respecter les conseils

d'administration des différentes instances concernées pour l'attribution des dites subventions.

Il y a lieu à cet effet de préciser les fondements juridiques de ces dotations, de renforcer le

lien avec leur objet et à d'en préciser le formalisme afin de rendre toute sa transparence à ce

mode de financement.

Chapitre 2 - Transparence et contrôle des financements

Article 16 -

Conjointement aux travaux engagés par le groupe spécifique mis en place par les Pouvoirs

Publics sur la transparence des comptes, et compte tenu de la complexité de la matière, il est

demandé aux Pouvoirs Publics de faire procéder à un recensement exhaustif de l'ensemble des

financements existants tant au niveau des entreprises, des branches et de l'interprofession, que

des différents échelons locaux, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux.

12

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 -

Des accords d'entreprise conclus avec des organisations syndicales représentatives et ayant

recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel peuvent dès

à présent, à titre expérimental, préciser l'ensemble des conditions qui seront mises en oeuvre

pour dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par un accord de

branche antérieur à la loi du 4 mai 2004, en fonction des conditions économiques dans

l'entreprise et dans le respect des dispositions légales et des conditions de travail et de vie qui

en découlent.

Les entreprises transmettront les accords qu'elles auront conclus dans le cadre du présent

article à la branche dont elles relèvent, lesquelles en feront une évaluation paritaire.

Article 18 -

Soucieux d'explorer toutes les voies susceptibles de concourir efficacement au développement

du dialogue social dans toutes ses composantes, les parties signataires sont convenues

d'organiser de façon cohérente les groupes de travail dont ils ont décidé la mise en place à cet

effet :

• en septembre 2008, groupe de travail sur les institutions représentatives prévues à

l'article 11 ci-dessus ;

• en janvier 2009, groupe de travail sur la reconnaissance des acteurs et la

"Fondation du dialogue social" prévue à l'article 13 ci-dessus ;

• au 1er semestre 2009, groupe de travail sur le développement des adhésions aux

organisations syndicales prévues à l'article 12-3 ci-dessus.

Article 19 -

Les dispositions de la présente position commune correspondent à un équilibre d’ensemble.

Sa validité est subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires

indispensables à son application.

Article 20 -

20-1 - Les parties signataires procèderont à une évaluation périodique du nouveau

dispositif et de son impact sur le dialogue social.

A cet effet, elles rechercheront avec les Pouvoirs Publics, dans le cadre d'une convention, les

moyens nécessaires à cette évaluation, notamment en ce qui concerne :

• la prise en compte de l'audience dans l'appréciation de la représentativité;

• le mode de conclusion des accords ;

• et la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Elles envisageront les étapes à franchir et les modifications éventuelles à apporter au dispositif en fonction de ces évaluations.

20-2 - A cet effet, les parties signataires se réuniront :

• tous les ans, pour réaliser un bilan global de la présente position commune;

• tous les 2 ans, pour réaliser un bilan relatif, d'une part, au mode de

conclusion des accords collectifs fixé à l'article 5 ci-dessus et, d'autre part,

au développement de la négociation dans les entreprises dans les conditions prévues à l'article 4-2 ci-dessus et procéder sur ces bases à un évaluation de l'impact de ces dispositifs.

Fait à Paris le 9 avril 2008

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Pour la CGPME Pour la CFE-CGC

Pour l’UPA Pour la CFTC

Pour la CGT-FO

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Gérard Fourmal

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Jean –Marc MONDESIR

Secrétaire général

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