Après la série d’arrêts du 8 juillet 2009, la Cour de cassation continue de tenter derépondre, le plus rapidement possible, aux questions ouvertes par la loi du 20 août 2008 telles qu’elles lui sont soumises par les parties.
Trois décisions très importantes sont intervenues ce 13 janvier 2010. Une quatrième question, qui ne se situait pas sous l’empire de la loi du 20 août, mérite tout de même un regard.
1LES IRRÉGULARITÉS SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À L’ANNULATION DU SCRUTIN
Traditionnellement, la Cour de cassation affirme que les irrégularités dans l’organisation d’un scrutin ne peuvent entraîner l’annulation de celuici que pour autant qu’elles ont été « de nature à fausser les résultats ». Qu’elles aient été constatées lors de l’organisation des élections, lors des opérations de propagande, ou lors du déroulement du scrutin, qu’elles soient graves ou non, les irrégularités ne conduisent à annuler les élections que si, par leur existence, elles ont été susceptibles de modifier les résultats eux-mêmes. Jurisprudence traditionnelle en matière d’élection, qui respecte l’expression du suffrage démocratique et évite de laisser l’entreprise sans représentation pendant plusieurs mois alors que la complexité du processus génère de multiples irrégularités, pour l’essentiel mineures.
C’est en ce sens qu’avait statué un tribunal d’instance qui, après avoir constaté l’existence de plusieurs irrégularités, avait refusé d’annuler les élections au motif qu’elles n’avaient pas été susceptibles de fausser le résultat du scrutin. Le pourvoi formé par le syndicat comportait deux arguments essentiels.
• Le premier, fondé sur le fait que la loi du 20 août 2008 devait forcément amener à une évolution de la jurisprudence. En effet, selon le pourvoi, dès lors que le 1er tour du scrutin a désormais pour finalité l’élection de représentants du personnel mais également le calcul de l’audience des syndicats, les irrégularités doivent être sanctionnées dès lors qu’elles ont été de nature à fausser le calcul de cette représentativité ;
• Le second, fondé sur le fait que même sans influence sur le résultat du scrutin, certaines irrégu - larités sont susceptibles d’entraîner par ellesmêmes l’annulation des élections en ce qu’elles portent sur un principe essentiel du droit électoral.w La nullité de plein droit Sur le second point, de nombreux arrêts de la Cour de cassation allaient dans le sens du moyen.
À plusieurs reprises en effet, la chambre sociale a considéré que lorsque l’irrégularité affecte directement un principe général du droit électoral
1 – secret du vote (Cass. soc., 25 oct. 2006,
n° 06-60.012, Bull. civ. V, n° 318), liberté syndicale
(Cass. soc., 22 juill.1970, n° 70-60.024,
Bull. civ. V, 491), composition du bureau de
vote (Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-60.242,
Bull. civ. V, 67), la nullité du scrutin doit être prononcée, quelle que soit son incidence sur le résultat 2. La chambre sociale a donc confirmé en l’espèce cette nullité de plein droit, s’agissant d’une part du retrait du nom d’un candidat des listes postérieurement au début des opérations de vote par correspondance, et d’autre part de l’absence de président du bureau de vote. w Incidence de la loi du 20 août 2008 Mais c’était surtout sur le premier point que la décision de la chambre sociale était attendue.
Maintenir l’ancienne jurisprudence, c’était ignorer délibérément la volonté du législateur de faire du premier tour des élections une mesure – la plus exacte possible – de l’audience des syndicats. Mais admettre la possibilité d’annulation du scrutin chaque fois que l’irrégularité était susceptible d’avoir une incidence sur la mesure d’audience – c’est à dire quasiment dans tous les cas –, c’était ouvrir une véritable boîte de Pandore et fragiliser la quasitotalité des scrutins. C’était en outre rendre l’employeur responsable d’un calcul d’audience électorale qui ne concerne pas seulement son entreprise.
La Cour de cassation a donc opté pour une solution qui garantisse l’application de la loi sansFORUM RÉFLEXIONS
6 Semaine sociale Lamy • 18 janvier 2010 • N°1429
Régularité du scrutin, listes communes, désignation d’un représentant syndical par une confédération syndicale, changement d’étiquette syndicale sont au menu de quatre arrêts essentiels de la Cour de cassation.
Loi du 20 août 2008 :nouvelle salve d’arrêts
Laurence Pécaut-Rivolier, Conseiller référendaire à la chambre sociale de la Cour de cassation
1. À condition que l’irrégularité affecte l’organisation et le déroulement du scrutin.
Si elle porte sur des opérations postérieures à la clôture du vote,
elle ne peut entrainer la nullité de ce dernier : Cass. soc.,11 févr. 2009,n° 08-60.470.
2. F. Petit, les principesgénéraux du droit électoral dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation; D. 2005, p. 1815. menacer tous les scrutins : l’irrégularité est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, dans le cadre de la loi du 20 août 2008, uniquement si, s’agissant du premier tour, « elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».
Autrement dit, l’irrégularité doit avoir été susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10% que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif, ou sur le seuil de 10% que doit atteindre le candidat pour pouvoir être ultérieurement désigné délégué syndical. En revanche, le juge de l’élection ne sanctionnera pas une irrégularité seulement en ce qu’elle aura pu modifier le calcul global de l’audience des syndicats telle qu’elle est recueillie lors des élections en entreprise pour servir de base à des prérogatives à des niveaux différents.
L’attendu de principe de l’arrêt du 13 janvier 2010, qui récapitule clairement tous les cas d’annulation du scrutin, permet aujourd’hui d’avoir un cadre bien fixé sur ce point. On peut espérer que le contentieux en sera de fait ralenti.
2 LA DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT SYNDICAL PAR UNE UNION OU UNE CONFÉDÉRATION SYNDICALE
La jurisprudence antérieure à la loidu 20 août 2008 Avant la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation, depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 30 juin 1995 (n° 93-60.026), décidait que :
« Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant. »
La jurisprudence avait tiré de ce principe un ensemble de règles permettant de gérer les situations de concurrence éventuelles. Il en résultait :
– qu’une union et les syndicats qui y sont affiliés ne pouvaient désigner ensemble qu’un seul représentant
(Cass. soc, 20 oct.1988, n° 88-60.014) ;
– que dans le cas où plusieurs représentants avaient été désignés, seule la première désignation dans l’ordre chronologique était valable, étant précisé que cette désignation ne peut être révoquée que par le syndicat qui l’a initialement effectuée
(Cass. soc, 5 mars 2008, n° 07-60.060) ;
– que toutefois s’il existe dans les statuts de la confédération ou de l’union un mécanisme de réglement
des conflits, c’est la désignation validée en application des statuts qui s’impose (Cass. soc.,16 déc. 2009, n° 09-60.118).
La consécration de l’organisation du syndicalisme français Cet ensemble jurisprudentiel pouvait-il être maintenu après la loi du 20 août 2008 ? La question devait nécessairement être reposée dès lors que la nouvelle loi impose comme condition supplémentaire, pour la désignation d’un délégué syndical, la preuve par le syndicat de l’existence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise (C.trav., art. L. 2142-1).
Dans un arrêt du 8 juillet 2009 (n° 09-60.012), la chambre socialeavait répondu affirmativement à cette question dans l’hypothèse où, en l’absence de syndicat primaire directement implanté dans l’entreprise, l’union avait elle même recueilli des adhésions et créé une section syndicale.
Restait à trancher la question
lorsque, en présence d’un syndicat
primaire auprès duquel les
adhésions des salariés avaient
été souscrites, la confédération
syndicale décidait d’exercer directement
les prérogatives de
désignation d’un représentant
syndical. Hypothèse d’autant
plus fréquente après la loi du
20 août 2008 que ce mécanisme
« substitutif » permet
de désigner un représentant syndical alors
que le syndicat primaire implanté dans l’entreprise
n’a pas deux ans d’ancienneté.
Dans l’arrêt du 13 janvier 2010, la chambre
sociale confirme que l’ancienne jurisprudence
demeure d’actualité. Reprenant l’attendu de principe
traditionnel sur le droit des unions et confédérations
à exercer, sauf clause contraire des statuts,
les prérogatives prévues par la loi en faveur
des syndicats, elle ajoute que « l’affiliation d’un
syndicat à une union permet à cette dernière de se
prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice
des prérogatives découlant des textes susvisés ».
Au delà de la règle juridique, c’est une consécration
de l’organisation du syndicalisme français
comme un syndicalisme de « tendance » qui
conforte le rôle des confédérations, et dont il ressort
traditionnellement que les adhérents des
unions sont tous ceux qui ont adhéré aussi bien à
l’union qu’aux syndicats locaux qui y sont affiliés 3.
3LISTES COMMUNES ET
RÉPARTITION DES SUFFRAGES :
QUI INFORMER?
La loi du 20 août 2008 a, de manière très explicite,
voulu favoriser les rapprochements de
syndicats notamment en facilitant les listes communes
4. Pour donner plus de souplesse à ces listes,
l’article L. 2122-3 prévoit que :
« Lorsqu’une liste commune a été établie par des
organisations syndicales, la répartition entre elles
des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée
par les organisations syndicales concernées lors
Loi du 20 août 2008: nouvelle salve d’arrêts
Semaine sociale Lamy • 18 janvier 2010 • N°1429 7
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La Cour de cassation consacre
l’organisation du syndicalisme
français, syndicalisme de
« tendance » qui conforte le
rôle des confédérations et
dont il ressort que les
adhérents des unions sont tous
ceux qui ont adhéré aussi bien
à l’union qu’aux syndicats
locaux qui y sont affiliés
3. Sur cette conception
: le « Guide des
élections professionnelles
et des désignations
de représentants
syndicaux dans l’entreprise
», M.-L. Morin,
L. Pécaut-Rivolier,
Y. Struillou, Dalloz
2009.
4. Voir le dossier
spécial : la démocratie
sociale est elle en
marche ? Semaine
sociale Lamy, n° 1370.
du dépôt de leur liste. À défaut d’indication,
la répartition des suffrages se fait à part égale entre
les organisations concernées. »
Mais à qui, et de quelle façon, les organisations
syndicales doivent-elles indiquer qu’elles choisissent
une répartition des suffrages qui ne soit
pas à part égale ?
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation,
deux syndicats avaient décidé de faire liste commune
et de répartir les suffrages à
concurrence de 55/45 %. Ils
l’avaient indiqué à l’employeur lors
du dépôt de leur liste, mais avaient
refusé que l’employeur fasse état
de cet accord de répartition devant
les salariés. Or, la liste commune
avait obtenu… 19,65 % des suffrages.
De la validité de la répartition
inégalitaire des suffrages
dépendait donc la possibilité pour
le premier syndicat de se voir reconnaître
représentatif.
Le hasard des suffrages permettait
de poser, de la manière
la plus concrète qui soit, la question
de l’équilibre entre la liberté
syndicale et le droit des électeurs
à choisir en connaissance de
cause les conditions de leur
vote 5.
La loi invoquant seulement la nécessité d’une
« indication » donnée au plus tard lors du dépôt
des listes, afin que la répartition inégalitaire ne
puisse être décidée a posteriori, au regard des résultats
du scrutin, et donner lieu à contentieux
entre les syndicats, on pouvait penser que seul
l’employeur devait en être destinataire.
Pourtant, suivant en cela son avocat général,
F. Cavarroc, qui en appelait à une transparence
électorale comme « corollaire de la démocratie »,
la chambre sociale a estimé que la répartition inégalitaire
des suffrages devait également être
connue, avant le vote, par les électeurs, et qu’il
s’agissait d’une condition essentielle de sa validité.
Par conséquent, à défaut de communication
envers les électeurs, la répartition des suffrages
au sein d’une liste commune ne peut se faire qu’à
part égale.
La chambre sociale ne précise pas sous quelle
forme l’information doit être donnée, ni à qui elle
incombe. Mais on peut à tout le moins penser
que s’agissant d’un choix des syndicats, il leur appartient
de le faire connaître par tout moyen, soit
sur les documents diffusés, soit par affichage, soit
directement sur les bulletins de vote.
4ÉLU SOUS UNE ÉTIQUETTE
SYNDICALE, REPRÉSENTANT
SYNDICAL SOUS UNE AUTRE
w Une appréciation à la discrétion
du syndicat
Élu en 2008 sur une liste présentée par un syndicat,
un salarié avait, quelques semaines après,
décidé de quitter ce syndicat pour intégrer un
autre syndicat, lequel l’avait désigné en qualité
de délégué syndical. Désignation que contestait
l’employeur, en faisant valoir qu’un salarié ne
pouvait successivement se présenter aux suffrages
sur la liste d’un syndicat pour ensuite être désigné
délégué syndical par un autre.
Assez logiquement, la chambre sociale écarte
cette argumentation, avec un attendu de principe
habituel sur la liberté de choix de ses représentants
par le syndicat : « Dès lors qu’un salarié remplit
les conditions prévues par la loi, il n’appartient qu’au
syndicat désignataire d’apprécier si ce salarié est en
mesure de remplir sa mission, peu important l’appartenance
successive à plusieurs syndicats. »
Et de fait, on ne voit pas ce qui aurait permis
d’invalider cette désignation, puisque, dans un
contexte antérieur à la loi du 20 août 2008, la désignation
n’avait aucun lien avec la présentation
du salarié aux suffrages électoraux, et qu’en outre
le salarié avait, dès que le contentieux avait été
initié par l’employeur, démissionné de ses fonctions
de délégué du personnel élu. Libre au salarié
de changer de syndicat ; libre au syndicat d’estimer
que ce changement n’avait pas d’effet sur la compétence
du salarié à exercer son mandat représentatif.
w Impact de la loi du 20 août 2008
La question se reposera avec beaucoup plus de
complexité sous l’empire de la loi du 20 août 2008 :
un salarié élu sous l’étiquette d’un syndicat peut
il se prévaloir d’au moins 10% obtenus à ce titre
pour être désigné ensuite délégué syndical par un
autre syndicat ? Faut-il alors faire prévaloir la liberté
du choix syndical, ou l’adoubement du candidat
par les électeurs, cet adoubement ayant nécessairement
tenu compte de l’étiquette sous
laquelle il s’est présenté aux suffrages ?
La chambre sociale a encore de nombreuses
interrogations à trancher… n
8 Semaine sociale Lamy • 18 janvier 2010 • N°1429
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FORUM RÉFLEXIONS
La transparence électorale,
corollaire de la démocratie,
suppose que les électeurs
connaissent la répartition des
suffrages au sein d’une liste
commune. À défaut de
communication, elle ne peut se
faire qu’à part égale
5. Question déjà posée
par H.-J. Legrand et
G. Bélier dans « La
négociation collective
après la loi du 20 août
2008 », Éd. Liaisons,
p. 74
Loi du 20 août 2008: nouvelle salve d’arrêts
Semaine sociale Lamy • 18 janvier 2010 • N°1429 9
u LES CAS D’ANNULATION DU SCRUTIN ÉLECTORAL
Vu les articles L. 2122-1, L.2143-3, L. 2314-24, L.2314-5 du Code du travail et les principes généraux du droit électoral
Attendu qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises
dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence
sur le résultat des élections ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier
tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un
candidat d’être désigné délégué syndical ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel de l’établissement
de Lyon de la société Biomnis ont eu lieu le 13 mars 2009 et que tous les sièges ont été pourvus au premier tour ; que le
9 mars la CFTC avait retiré la candidature d’une salariée cadre dans le collège non cadre aux élections des délégués du personnel
titulaires alors que les opérations de vote par correspondance étaient engagées ; que critiquant diverses irrégularités dans le déroulement
du scrutin et notamment les conditions de présidence des 4 bureaux de vote pour l’élection des délégués du personnel et des
membres du comité d’établissement, titulaires et suppléants, ainsi que les conditions de dépouillement des résultats, le syndicat
CFDT Santé Sociaux du Rhône a saisi le tribunal d’une demande en annulation des scrutins ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d’instance retient que ni le retrait du nom d’un candidat présenté
par erreur par le CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement
au début des opérations de votes par correspondance, alors qu’il n’a eu aucun élu, ni l’absence de désignation d’un président
dans l’un des bureaux de vote n’affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ces irrégularités ont
exercé une influence sur le résultat des élections ;
Qu’en statuant ainsi alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et
affectaient le déroulement du scrutin de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés,
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Lyon du 29 avril 2004 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
ANNULE les élections des membres du comité d’établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l’établissement
de Lyon de la société Biomnis le 13 mars 2009 ;
u Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60.203 P+B+R
u EN PRÉSENCE D’UN SYNDICAT PRIMAIRE AUPRÈS DUQUEL LES ADHÉSIONS DES SALARIÉS ONT ÉTÉ SOUSCRITES, LA CONFÉDÉRATION
SYNDICALE PEUT DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT SYNDICAL
Sur le moyen unique
Vu les articles L.2133-3, L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail;
Attendu, d’une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité
civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci ;
et attendu, d’autre part, que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat
pour l’exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 12 janvier 2009, la confédération autonome du travail (la confédération CAT) a
informé l’UES Avenance enseignement et santé de la constitution d’une section syndicale au sein de l’établissement IDF et de la désignation
de M. C. en qualité de représentant syndical de cette section; que les syndicats CFE-CGC, CFTC, CGT, CFDT et FO ont saisi
le tribunal d’instance aux fins que soit constatée l’irrégularité de ces actes émanant de la Confédération CAT et non du syndicat national
autonome CAT;
Attendu que pour dire irrégulière la constitution par la confédération CAT d’une section syndicale au sein de l’entreprise, et annuler
en conséquence la désignation par elle d’un représentant de la section syndicale, le tribunal d’instance énonce que la constitution de
la section syndicale émane non d’un syndicat mais d’une confédération qui n’était pas habilitée à le faire au sens de l’article L.2142-1
nouveau; qu’en effet, la confédération n’a pas d’adhérents dans l’établissement considéré, les adhérents allégués relevant directement
du syndicat national autonome CAT;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a dit irrégulière la constitution de la section syndicale par la confédération CAT et
annulé la désignation de M. C. en qualité de représentant syndical de section;
u Cass. soc., 13 janv. 2010, n° P+B+R
LE TEXTE DES ARRÊTS
10 Semaine sociale Lamy • 18 janvier 2010 • N°1429
FORUM RÉFLEXIONS
u À DÉFAUT DE COMMUNICATION ENVERS LES ÉLECTEURS, LA RÉPARTITION DES SUFFRAGES AU SEIN D’UNE LISTE COMMUNE
NE PEUT SE FAIRE QU’À PART ÉGALE
Vu l’article L. 2122-3 du Code du travail;
Attendu, selon l’article précité, que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles
des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à
part égale entre les organisations concernées; qu’il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste
commune ont choisi qu’elle ne soit pas à part égale, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de
l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à part égale;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les syndicats Force Ouvrière et SNB CFE-CGC ont présenté une liste commune lors des élections
professionnelles qui se sont déroulées au sein de l’établissement Natixis Asset Management (NAM SA) le 27 novembre 2008; que
les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55% pour le syndicat FO et de 45% pour le syndicat
SNB/CFE-CGC; que la liste commune a obtenu au sein de l’établissement 19,65% des suffrages exprimés; que le 19 janvier 2009, le syndicat
FO a procédé à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’établissement NAM SA et d’un délégué syndical au sein de l’UES
NAM; que contestant la représentativité du syndicat FO au regard des suffrages obtenus par la liste commune, la Fédération CGT des
syndicats du personnel de la banque et de l’assurance (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d’instance en annulation de ces désignations;
Attendu que pour valider la désignation par le syndicat FO d’un délégué syndical au sein de l’établissement NAM, le tribunal d’instance
énonce que les syndicats de la liste commune avaient lors du dépôt de la liste informé l’employeur d’une répartition des suffrages
à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, qui peut ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l’établissement,
sans qu’il puisse être reproché à la direction de la société de n’avoir pas fait procéder à l’affichage ou à la diffusion de la
modalité de répartition des suffrages entre le syndicat FO et le syndicat CFE-CGC alors qu’elle n’y était pas tenue;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte précité;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
DIT n’y avoir lieu à renvoi
ANNULE la désignation de M.K. en qualité de délégué syndical de l’établissement NAM SA
u Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60.208 P + B
u LIBRE AU SALARIÉ DE CHANGER DE SYNDICAT, LIBRE AU SYNDICAT D’APPRÉCIER CE CHANGEMENT
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. L. délégué du personnel de l’établissement d’Evry de la société Accor SA, élu sur une liste
présentée par un syndicat FO, a été désigné délégué syndical par l’union locale de la communauté d’agglomération d’Evry CGT par
lettre du 9 décembre 2008; qu’il a démissionné de son mandat de délégué du personnel le 12 janvier 2009; que l’employeur a
contesté la désignation du 9 décembre 2008;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Accord SA fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de cette désignation alors, selon
le moyen
1/Qu’il résulte de la nature même de la mission des délégués syndicaux qui ont l’exclusivité de la négociation des accords collectifs et
qui doivent représenter leur propre syndicat tant auprès des salariés que du chef d’entreprise, qu’un même délégué syndical ne saurait
remplir des mandats émanant d’organisations concurrentes ; de sorte qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé
l’article L.2143-3 du Code du Travail ;
2/Que la validité d’une désignation syndicale s’apprécie au jour de celle-ci, et qu’un salarié ne peut représenter simultanément deux
organisations syndicales différentes ; qu’ayant constaté que Monsieur L. détenait un mandat de délégué du personnel pour le compte
de FO à la date de sa désignation comme délégué syndical par le syndicat CGT, le tribunal d’instance ne pouvait la valider sans violer
les articles L.2131-1, L.2142-1 et L 2141-4 du Code du travail.
Mais attendu que, dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n’appartient qu’au syndicat désignataire
d’apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l’appartenance successive à plusieurs syndicats ;
Que le moyen n’est pas fondé;
Mais sur le second moyen
Vu l’article 2142-1 du Code du travail et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
Attendu que pour débouter la société Accor SA de sa demande d’annulation de la désignation de M. L. par l’union locale CGT le tribunal
retient qu’en application de l’article 11 IV de la loi du 20 août 2008, les syndicats affiliés aux organisations syndicales reconnues
représentatives sur le plan national et interprofessionnel bénéficient d’une présomption irréfragable de représentativité et que l’union
locale CGT est donc représentative au sens de ces dispositions légales ; qu’en désignant M. L. en qualité de délégué syndical, cette
union a constitué la section syndicale au sein de la S. A Accor et que les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail
dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 sont donc réunies.
Attendu cependant que l’article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui selon
l’article 13 de cette loi est applicable jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de
la loi, autorise la désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale et que selon l’article
L. 2142-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 qui est d’application immédiate, la création d’une section syndicale
suppose la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement ;
D’où il suit qu’en statuant comme il a fait, sans avoir constaté que tel était le cas, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal d’instance d’Evry du 26 mars 2009, mais seulement en ce qu’il a débouté
la société Accord SA de sa demande d’annulation de la désignation de M.L. en qualité de délégué syndical ;
u Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60.108 P+B
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