Le : 20/09/2012 Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du 7 novembre 2007 N° de pourvoi: 06-42302
Non publié au bulletin Rejet Président : M. CHAUVIRE conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 mars 2006), que M. X... engagé par la société Guilbert France en qualité de VRP le 9 mai 1983, moyennant une rémunération à la commission et exerçant divers mandats de représentation du personnel a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en rappel de commissions pour les années 1999 à 2004, rappel de rémunérations sur les heures de délégation et rappel de prime sur le “Challenge du Millénaire” ; Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de rappel de rémunération d’heures de délégation, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel n’a pas répondu au chef des conclusions suivant lesquelles l’employeur déduisait du cumul des douze salaires bruts précédant le mois considéré les sommes versées pour les heures de délégation du mois précédent et qu’ainsi, en violation de l’article L. 424-1 du code du travail, l’employeur ne considérait pas ces heures de délégation comme temps de travail, que la cour d’appel a donc violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la pratique consistant à déduire -en vue de la rémunération des heures de délégation d’un VRP- du salaire de référence des douze mois précédant la rémunération d’heures de délégation accomplies durant cette période est contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail que la cour d’appel a donc violés ;
Mais attendu, d’abord, qu’en retenant tant par motifs propres qu’adoptés que les heures de délégation ont été rémunérées conformément aux prévisions de l’article 4 de la convention collective des VRP et aux dispositions des articles L. 412-20 et L. 424-1 du code du travail, la cour d’appel a répondu aux conclusions du salarié ;
Et attendu, ensuite, que s’agissant d’un salarié rémunéré à la commission, le fait de déduire, en vue de la rémunération de ses heures de délégation, du salaire de référence des douze mois précédents la rémunération d’heures de délégation accomplies durant cette période, n’est pas, en soi, contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
Décision attaquée : cour d’appel de Limoges (chambre sociale) du 13 mars 2006
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