III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE

(DB 5 F-1137)

Les rémunérations en nature entrent dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en argent, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci. Ces rémunérations consistent dans la concession

gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de

prestations de services (nourriture, logement, usage d'une voiture automobile ou réparation et

équipement du véhicule appartenant au salarié, téléphone, etc.). En ce qui concerne l'évaluation

des avantages en nature, cf. nos 459 et suiv.

IV. SOMMES PERÇUES À L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE

TRAVAIL

(CGI, art. 80 duodecies ; DB 5 F-114 ; BO 5 F-8-00, 5 F-16-01, 5 F-10-05, 5 F-16-06, 5 F-12-07

et 5 F-10-08 ; CAA Nantes arrêt n° 07NT02861 du 24 juin 2008 ; CE arrêt n° 316730 du

30 décembre 2009 : Loi de finances pour 2011, art. 199-II)

Le 1 de l'article 80 duodecies du CGI fixe le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture

de contrat de travail en posant le principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de

l'ensemble des indemnités perçues à cette occasion, sous réserve de certaines exceptions

tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

Remarque : conformément au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu le

26 septembre 2006, la date de notification du licenciement ou de mise à la retraite s'entend, lorsque la

rupture du contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la

date d'envoi par l'employeur de ladite lettre recommandée (BO 5 F-12-07 nos 6 et 7).

1. Indemnités imposables.

Sont notamment imposables :

- l'indemnité compensatrice de préavis (ou de délai-congé)1 ;

- l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- l'indemnité de non-concurrence ;

- l'indemnité prévue par les articles 1243-1 et suiv. du code du travail en cas de rupture

anticipée par l'employeur, hors faute grave ou force majeure, d'un contrat de travail à durée

déterminée ;

- l'indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l'issue d'un contrat à

durée déterminée ou d'une mission intérim ;

- les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent, au prorata du temps de présence

dans l'entreprise l'année de la cessation d'activité.

2. Indemnités totalement ou partiellement exonérées.

Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées

ou non dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »).

a. Indemnités versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

1° Départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences (CGI, art. 80 duodecies-1-5° abrogé par l'article 199-II de la loi de fina nces

pour 2011).

 PRÉCIS DE FISCALITÉ 2011 À JOUR AU 1ER JUILLET 2011

 LIVRE I FISCALITÉ DIRECTE DES PERSONNES

 CINQUIÈME PARTIE TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES

 TITRE 1 CHAMP D'APPLICATION (CGI, ART. 79 ET SUIV.)

 CHAPITRE PREMIER TRAITEMENTS ET SALAIRES (DB 5 F-11)

 B. FORME DES RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES

 III. RÉMUNÉRATIONS EN NATURE (DB 5 F-1137)

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=029852-1316764... 23/09/2011

La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un

accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les

conditions prévues à l'article L. 2247-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le

plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités est

exonérée soit 138 480 € en 2010.

L'article 199-II de la loi de finances pour 2011 abroge le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du

CGI.

Désormais, à compter du 1er janvier 2011, la fraction des indemnités de départ volontaire

versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois

et des compétences est imposable à l'impôt sur le revenu, dès le premier euro.

2° Départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (CGI, art. 80

duodecies-1-6°).

La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à

l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en

droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède

pas :

- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de

l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si

ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la

date de versement des indemnités ;

- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche,

par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

3° Autre départ volontaire à la retraite ou en préretraite.

Les dispositions de l'article 81-22° du CGI ont été abrogées par l'article 100-II de la loi de

finances pour 2010.

Ainsi, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées, à compter du 1er janvier

2010, sont imposables dès le premier euro.

Les indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2009 aux salariés qui prenaient l'initiative de

leur départ à la retraite ou en préretraite dans un cadre autre que celui évoqué au n° 424-1,

étaient exonérées dans la limite de 3 050 € prévue au 22° de l'article 81 du CGI.

4° Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

• Rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006.

Pour la rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006, en application des 3° et

4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de mise à la retraite sont exonérées

dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou

interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au

cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est

supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant euxmêmes

retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de mise à la retraite, à cinq fois le

montant annuel du plafond de la sécurité sociale soit 173 100 € pour 2010 et 176 760 € pour

2011 (171 540 € pour 2009 ; 166 380 € en 2008) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].

Remarques :

1. La fraction imposable des indemnités est, quel que soit son montant, éligible au choix du bénéficiaire,

soit au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.) soit à celui de

« l'étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code (cf. nos 173 et suiv.).

2. L'adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une simple

dispense d'activité, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une vieillesse à

taux plein et être alors mis à la retraite par l'employeur. Tel est le cas des dispositifs de préretraite de

branche qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relati f à la

cessation d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) et de l'arrêté d'application du même jour.

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=029852-1316764... 23/09/2011

Lorsque l'accord professionnel national ou l'accord d'entreprise, tous deux requis pour la mise en

oeuvre du dispositif CATS au niveau, d'abord de la branche d'activité concernée, puis des entreprises

couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l'adhésion au dispositif, d'un acompte sur

l'indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI sont applicables :

- d'abord à l'acompte perçu, par référence à la rémunération annuelle brute versée aux intéressés au

cours de l'année civile précédant celle de la suspension de leur contrat de travail ;

- puis, compte tenu du montant déjà ainsi exonéré, et par référence à la même rémunération, à

raison du solde de l'indemnité de mise à la retraite perçu lors de la rupture effective du contrat de travail.

3. Sur la date de notification, Cf. ci-dessus n° 422 –1.

5° Indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif ou irrégulier.

Les indemnités qui sont versées à titre de dommages et intérêts en application des articles

L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail sont totalement

exonérées. Il est admis que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article L. 1235-5 du

même code soit également exonérée.

6° Autres indemnités de licenciement.

Pour la rupture du contrat de travail notifiée depuis le 1er janvier 2006, en application des 3° et

4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement versées en dehors d'un

plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux

suivantes :

- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou

interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au

cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est

supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant euxmêmes

retenus sous un plafond égal, pour les indemnités de licenciement, à six fois le

montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des

indemnités soit 207 720 € en 2010 et 212 112 € en 2011 (205 848 € en 2009 et 199 656 € en

2008) [BO 5 F-10-08 n° 2 ; BO 5 F-12-07 n° 4].

Remarques :

1. L'imposition du montant non exonéré des indemnités perçues par le salarié dans la catégorie des

traitements et salaires peut être effectuée avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du

quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI (cf. nos 169 et suiv.).

2. Sur la date de notification, cf. ci-dessus n° 422 -1.

3. L'ensemble des limites précitées s'applique au montant global des indemnités perçues (hors primes

et indemnités visées au n° 423 et totalement imposables) au titre de la rupture du contrat de travail, y

compris lorsque les indemnités sont versées par plusieurs entreprises ou sur deux années successives.

7° Indemnités de rupture de contrat de travail assimilées aux indemnités de licenciement.

Il s'agit :

- de l'indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail en commun accord avec

l'employeur, aux salariés adhérant à une convention de conversion ;

- de l'indemnité perçue par les salariés faisant l'objet d'un licenciement économique et

adhérant à une convention d'allocations spéciales du FNE (préretraite-licenciement) ;

- de l'indemnité de cessation d'activité versée lors de la rupture du contrat de travail en

commun accord avec l'employeur, aux salariés bénéficiant de l'ancien dispositif conventionnel

du 6 septembre 1995 de cessation d'activité de salariés âgés contre l'embauche de demandeurs

d'emploi ou « préretraite ARPE ».

Ces indemnités sont exonérées dans les mêmes conditions et limites que celles visées aux

nos 424-6 et 424-7.

b. Indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan

social »).

Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, que celui-ci s'effectue sous la forme

d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, versée dans le cadre d'un plan de

sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du

424-6 424-7 424-8 424-9

travail, ainsi que les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier sont

exonérées pour leur montant total.

c. Tableau récapitulatif du régime fiscal au regard de l'impôt sur le revenu des

indemnités de rupture de contrat de travail.

424-10

Nature de l'indemnité Régime des indemnités

versées en cas de rupture

du contrat de travail notifiée

depuis le 1er janvier 2006

Indemnité compensatrice de préavis Imposable

Indemnité compensatrice de congés payés Imposable

Indemnité compensatrice de non-concurrence Imposable

Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de mission

(intérim) Imposable

Indemnité de rupture

anticipée d'un contrat

de travail à durée

déterminée :

- Montant des rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat Imposable

- Surplus de l'indemnité Régime de l'indemnité de licenciement Indemnité de licenciement (autres que les indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier) Hors plan social Exonérée dans la limite la plus

élevée :

- du montant légal ou conventionnel sans limitation ;

- de 50 % de l'indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente,

sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 199 656 € en 2008, 205 848 € en 2009 et 207 720 € en 2010 et 212 112 € en 2011 .

Plan social Exonérée en totalité

Prime ou indemnité de départ volontaire(démission, rupturenégociée...)

Hors plan social Imposable en totalité

Plan social Exonérée en totalité

Indemnité de rupture conventionnelle

Code du travail, art. L. 1237-13

Depuis le 27 juin 2008 :

exonérée dans la limite de :

- soit deux fois la rémunération annuelle brute ou 50 % de l'indemnité si ce seuil est supérieur dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale ;

- soit le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle ou légalePrime ou indemnité de retraite Départ

volontaire Hors plan social et hors accord collectif de gestion Exonérée dans la limite de 3 050 € jusqu'au 31 décembre 2009.

Imposable dès le premier euro perçu à compter du 1er janvier 2010.

Plan social Exonérée en totalité

Accord collectif de gestion

Exonérée dans la limite de quatre fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale jusqu'au31 décembre 20102.

Exonérée dans la limite la plus

élevée :

- du montant légal ou

1 Cette indemnité peut bénéficier des dispositions de l'article 163 quinquies du CGI (cf.

n° 457).

2 Imposable dès le premier euro perçu, à compter du 1er janvier 2011.

Mise à la retraite par l'employeur conventionnel, sans limitation ;- de 50 % de l'indemnitétotale ou du double de la

rémunération annuelle brute

de l'année civile précédente, sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 166 380 € en 2008, 171 540 € en 2009, 173 100 € en 2010 et 176 760 € en 2011.

Prime ou indemnité de préretraite (avec rupture du contrat de travail) Hors plan social Exonérée dans la limite de 3 050 € jusqu'au 31 décembre 2009.

Imposable dès le premier euro perçu à compter du 1er janvier 2010.

Plan social Exonérée en totalité


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Gérard Fourmal

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Jean –Marc MONDESIR

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