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L'avis des tribunaux
Elaboration d'un PSE : les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte
Les ruptures conventionnelles homologuées s'inscrivant dans un contexte économique doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La Cour de cassation réaffirme fermement que la conclusion de telles ruptures ne doit pas avoir pour objectif d'éviter l'élaboration d'un PSE.
Baisse d'activité : ruptures conventionnelles privilégiées au licenciement pour motif économique. - De novembre 2008 à mars 2009, une unité économique et sociale (UES) dotée d'un comité d'entreprise a réduit ses effectifs de 577 à 530 salariés par l'intermédiaire de ruptures conventionnelles homologuées. Pendant cette période, seuls neuf licenciements pour motif économique sont intervenus.
Rappelons que lorsqu'une entreprise de 50 salariés ou plus projette de licencier 10 salariés ou davantage sur une période de 30 jours, la procédure à respecter est plus complexe (mise au point obligatoire d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), pluralité de réunions avec les élus, etc.), en dépit de l'absence d'entretien préalable avec les salariés concernés lorsqu'il existe des représentants du personnel.
Elaboration volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi. - Ces réductions d'effectif se révélant, malgré tout, insuffisantes, les sociétés composant l'UES ont décidé "de se soumettre volontairement" à l'élaboration d'un PSE portant sur 18 licenciements économiques. Toutefois, les conclusions de ruptures conventionnelles homologuées ont continué.
Le comité central d'entreprise, consulté en mai 2009 sur ce PSE, a refusé de donner un avis et a saisi le tribunal de grande instance afin de faire annuler le plan et les ruptures conventionnelles intervenues. Il considérait qu'elles avaient une cause économique et devaient dès lors être intégrées dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Ce litige impliquait de confronter, d'une part, les termes de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (art. 12 : « les ruptures conventionnelles ne doivent pas porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise ») et ceux du code du travail précisant que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, « à l'exclusion de la rupture conventionnelle » (c. trav. art. L. 1233-3).
Rupture conventionnelle prise en compte pour apprécier les seuils déclenchant les obligations en matière de PSE. - Selon la cour d'appel, les ruptures conventionnelles résultant d'un motif économique échappent légalement au droit du licenciement économique et ne peuvent donc pas être prises en considération pour le seuil d'effectif de mise en place d'un PSE.
C'est une position contraire que retient la Cour de cassation : lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités, les ruptures conventionnelles du contrat de travail doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de PSE. Cette position rejoint celle qui a été développée l'an dernier par le ministère du Travail (instr. DGT 2010-2 du 23 mars 2010).
Dans cette affaire, les ruptures intervenues dès novembre 2008 auraient dû être intégrées dans la procédure de licenciement économique : les nombreuses ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique étaient intervenues dans un contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques et s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l'UES;
Institutions représentatives du personnel pas autorisées à demander l'annulation des ruptures conventionnelles. - Il convient toutefois de noter que l'intégration des ruptures conventionnelles homologuées dans la procédure de licenciement économique ne remet pas en cause leur qualification et leur régime juridiques propres, ni n'affecte, en soi, leur validité.
Ainsi, le comité d'entreprise et les syndicats n'étaient pas recevables, faute de qualité, à demander l'annulation de conventions de ruptures auxquelles ils n'étaient pas parties. Seuls les salariés concernés pouvaient demander l'annulation de ruptures conventionnelles homologuées.
cass. soc. 9 mars 2011, n° 10-11581 FSPBRI
Actualité commentée2011-03-11
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